Les mesures judiciaires de protection

Sauvegarde de justice :

La sauvegarde de justice est une mesure de protection à courte durée. Elle permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante.

Le majeur conserve l’exercice de ses droits, mais certains actes nécessitent l’accompagnement d’un mandataire spécial désigné par le juge pour accomplir certains actes précis de représentation ou d’assistance au nom du majeur.

Le juge choisit le mandataire spécial en prioritéparmi les proches de la personne protégée. Si cela n’est pas possible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

La durée de la sauvegarde justice est d’un an, renouvelable une fois. La durée totale est ainsi de 2 ans maximum.

        GESTION DES BIENS  Conservation en grande partie du contrôle de ses biens ;Accomplissement seul de la majorité des actes de la vie courante ;   MAIS pour les actes de disposition, le mandataire spécial lui vient en aide.  
    DEMANDE DE LA MESURE    La personne qu’il y a lieu de protéger ; Son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin ; Un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ; Le procureur de la République d’office, ou à la demande d’un tiers.  
  DURÉE DE LA MESURE  Vocation TEMPORAIRE avec une durée initiale d’un an renouvelable 1 fois.  

Textes de loi et références :

  • Code civil : articles 433 à 439 (Décision de placement en sauvegarde de justice)
  • Code de procédure civile : articles 1248 à 1252-1 (Sauvegarde de justice)

Curatelle (simple, renforcée, aménagée) :

La curatelle concerne les personnes qui ont perdu leur autonomie et qui ont besoin d’être représentées dans les actes de la vie civile. Le juge des contentieux de la protection définit les actes que la personne peut réaliser seule ou non en fonction de son état.

Il existe trois types de curatelle qui diffèrent selon le degré d’autonomie laissé à la personne protégée :

  • la curatelle simple

Le majeur protégé conserve la capacité d’accomplir seul les actes d’administration concernant la gestion courante de ses affaires.

Cependant, pour les actes de disposition, il doit être assisté par son curateur.

Exemple : lors de la vente d’un bien immobilier, la signature de l’acte de vente est effectuée conjointement par la personne protégée et par le curateur.

  • la curatelle renforcée

Dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur a des pouvoirs plus étendus. 

En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, il procède à la gestion du compte bancaire et règle ses dépenses.

Il peut réaliser des actes de disposition en son nom, après avoir obtenu l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

Exemple : lors de la vente d’un bien immobilier, c’est le curateur qui signe seul l’acte de vente.

  • la curatelle aménagée

Dans le cadre d’une curatelle aménagée, le juge liste les actes qui nécessitent l’accord ou l’aide du curateur.

La mesure est donc adaptée selon les besoins de la personne à protéger.

          GESTION DES BIENS  Curatelle simple : assistance du curateur pour l’accomplissement d’actes de disposition (vente d’un bien immobilier, emprunt bancaire)   Curatelle renforcée : les revenus de la personne et les règlements de ses dépenses gérés par le curateur.   Curatelle aménagée : assistance du curateur pour certains actes décidés par le juge.  
    DEMANDE DE LA MESURE  La personne qu’il y a lieu de protéger ; Son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin ; Un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ; Le procureur de la République d’office, ou à la demande d’un tiers.  
    DURÉE DE LA MESURE  Durée maximum de 5 ans renouvelable. Prolongement possible jusqu’à 20 ans sous réserve d’une évaluation périodique.  

Textes de loi et références :

  • Code civil : articles 460 à 476 (Décision de placement en curatelle simple)
  • Code de procédure civile : articles 1253 à 1257-9 (Curatelle)

Tutelle :

Le majeur est représenté en permanence par un tuteur dans tous les actes de la vie civile. La tutelle s’applique lorsque le majeur protégé a besoin d’une représentation continue, car il ne peut plus agir seul (articles 440 et 473 du Code civil).

Le tuteur accomplit les actes à sa place, sauf ceux que la loi réserve strictement à la personne elle-même (article 458 du Code civil).

La tutelle est prononcée seulement si les autres mesures ne suffisent pas à garantir la protection de la personne, la sauvegarde de ses intérêts, la protection de ses biens et le respect de sa dignité (cf. les 3 principes fondamentaux).

Selon les besoins de la personne protégée, la tutelle peut prendre une forme classique ou renforcée.

Dans le cadre d’une tutelle renforcée, le juge préside le conseil de famille. Ce conseil est composé de 4 à 6 membres, volontaires. Ils sont choisis en fonction de leurs liens et affinités avec la personne protégée.

Le conseil de famille désigne lui-même le tuteur.

        GESTION DES BIENS  Le tuteur intervient dans : la gestion des biens de la personne protégée ; la représentation ou l’assistance pour tous les actes de la vie civile et administrative.   Certains actes nécessitent une autorisation judiciaire  (exemple : vente d’un bien immobilier).  
    DEMANDE DE LA MESURE  La personne qu’il y a lieu de protéger ; Son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin ; Un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; La personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ; Le procureur de la République d’office, ou à la demande d’un tiers.  
    DURÉE DE LA MESURE  Durée maximum de 5 ans renouvelable selon l’état de la personne protégée. Prolongement possible jusqu’à 20 ans sous réserve d’une évaluation périodique  

Textes de loi et références :

  • Code civil : articles 440 à 476 (Décision de placement en tutelle)
  • Code de procédure civile : articles 1253 à 1257-9 (Tutelle)