Dans certains cas, la personne protégée peut organiser les modalités de sa protection en désignant l’assistant, volontaire, qu’elle mentionnera dans un contrat.
HABILITATION FAMILIALE
Le juge des contentieux de la protection peut autoriser un proche (conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendant, descendant, frère ou sœur) à représenter ou à assister le majeur dans certains actes. Le proche habilité peut accomplir des actes d’administration ou de disposition selon l’étendue fixée par le juge.
Cette mesure est plus souple que la tutelle ou la curatelle, elle permet à la famille d’agir sans la mise en place d’une mesure judiciaire.
Textes de loi et références :
- Code civil : articles 494-1 à 494-12
MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Toute personne peut désigner à l’avance un mandataire, souvent un proche ou un professionnel, pour la représenter si, un jour, elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts.
Il s’agit d’une mesure anticipée : le mandat prend effet lorsque l’altération des facultés est constatée médicalement et vérifiée par le juge.
Le mandataire agit alors au nom du majeur, selon les pouvoirs prévus dans le mandat (exemples : administration courante ou actes de disposition).
La désignation et les pouvoirs du mandataire sont précisés dans le Formulaire 13592*04., rempli conjointement avec la personne protégée. Le formulaire est envoyé au greffe du tribunal judiciaire, accompagné du certificat médical constatant l’altération des facultés.
Textes de loi et références :
- Code civil : articles 477 à 488
- Code de procédure civile : articles 1258 à 1260

