
Une tentative de résolution amiable du différend par une conciliation, une médiation ou une procédure participative est obligatoire avant certaines demandes en justice introduites à compter du 1er octobre 2023.Cette obligation concerne les différends dont l’objet est le paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros et les différends suivants :
Bornage ; Certaines servitudes (droit de passage, conduite d’eau, égout…) ; Distances des plantations (arbres et haies) ; Respect des distances pour certaines constructions (par exemple pour un puits construit proche d’un mur) ; Curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ; Trouble anormal de voisinage
Pour ces différends, le juge examinera la demande en justice seulement si le demandeur prouve qu’il a tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant de saisir le tribunal.
Dispense de tentative d’accord amiable avant un procès Les parties sont dispensées de l’obligation de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative à la demande en justice dans les cas suivants : La partie à qui l’on doit de l’argent a engagé sans succès une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Une des parties sollicite l’homologation d’un accord, c’est-à-dire sa validation par le juge. Un recours préalable est obligatoire. Un motif légitime l’en empêche. Par exemple, en cas d’urgence manifeste (fuite d’eau, absence de chauffage…) ou encore en cas d’indisponibilité d’un conciliateur de justice.
Le conciliateur est considéré comme étant indisponible lorsqu’il ne peut pas organiser la première réunion de conciliation dans un délai de trois mois à compter de la demande de conciliation (transmise par courrier ou email). Le juge ou l’autorité administrative doit procéder lui-même à une tentative de conciliation préalable. C’est le cas par exemple si le fait de saisir la commission départementale de conciliation ou de la commission de recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge.

